Withdrawal of Action for Unlawful Mooring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative body initiated proceedings against an individual for the unlawful mooring of a vessel on the public fluvial domain of the Canal du Midi, seeking a fine, an order to vacate the premises under penalty, and reimbursement for procedural costs. However, the body subsequently filed a memorandum on January 5, 2023, formally withdrawing its request. Consequently, the court ruled, pursuant to its authority to record withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial application, thereby terminating the case without ruling on the merits of the alleged contravention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 774-6 du même code; Withdrawal of Action for Unlawful Mooring: However, the body subsequently filed a memorandum on January 5, 2023, formally withdrawing its request. Consequently, the court ruled, pursuant to its authority to record withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the initial application, thereby terminating the case without ruling on the merits of the alleged contravention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.
This article was cited in the initial request regarding the allocation of costs, although the order ultimately only acknowledged the withdrawal.
This article was cited in the initial request regarding the conditions for allocating costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Mme A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Lucretia " immatriculé TO F63157F, sur le domaine public fluvial, au point kilométrique 13+585, rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, sur le territoire de la commune d'Auzeville-Tolosane.
L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :
1°) de condamner Mme A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;
2°) d'enjoindre à Mme B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;
3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, Mme B demande au tribunal de prendre en compte sa bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206468 de Voies Navigables de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,