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2206467 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal After Denial of Suspension Request

Numéro de cause 2206467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipal decision granting a building permit filed a notice of withdrawal from their administrative appeal after a prior request for suspension of that permit was denied and they were ordered to pay costs to the permit holder and the municipality. The court, acting under delegated authority, accepted the explicit and unconditional withdrawal of the request, thereby closing the case file as per the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal After Denial of Suspension Request: The court, acting under delegated authority, accepted the explicit and unconditional withdrawal of the request, thereby closing the case file as per the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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permis de construire communal annulation de la décision administrative retrait de la requête frais administratifs renonciation à la concession qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision gives formal notice of the withdrawal of the proceedings initiated by M. E and Mme C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 aout 2022, M. A E et Mme F C, représentés par Me Phillippot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire d'Orgeval a accordé à M. D un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2207724 en date du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de M. E et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 28 juin 2022 et a mis à la charge des requérants les sommes respectives de 1 000 euros, à verser à M. D, et de 2 000 euros, à la commune d'Orgeval, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. E et Mme C, représentés par Me Philippot, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. E et Mme C ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F C, à M. B D et à la commune d'Orgeval.

Fait à Versailles, le 13 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.