Applicant v. State (Entry Refusal and Detention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the decision refusing his entry and the decision placing him in a waiting zone at the airport, as well as an order for his release. The administrative court rejected the application, finding that the conclusions regarding the placement in the waiting zone were inadmissible because the applicant's continued detention was subject to review by the judicial judge following an authorization from the Tribunal Judiciaire de Créteil. Furthermore, the court determined it lacked territorial jurisdiction to rule on the request to suspend the entry refusal, as this decision was made by a minister headquartered in Paris, making the relevant administrative tribunal the one in that jurisdiction under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée; Applicant v. State (Entry Refusal and Detention): The administrative court rejected the application, finding that the conclusions regarding the placement in the waiting zone were inadmissible because the applicant's continued detention was subject to review by the judicial judge following an authorization from the Tribunal Judiciaire de Créteil. Furthermore, the court determined it lacked territorial jurisdiction to rule on the request to suspend the entry refusal, as this decision was made by a minister headquartered in Paris, making the relevant administrative tribunal the one in that jurisdiction under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, serving as the final disposition, although it does not cite a specific substantive or procedural article in the operative part itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Petit Frère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire ;
2°) de suspendre la décision du 20 juin 2022 par laquelle la police aux frontières de l'aéroport d'Orly l'a placé en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le remettre en liberté et de le laisser entrer sur le territoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". Aux termes de l'article L. 342-4 du même code : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. "
3. En premier lieu il résulte de ces dispositions et de l'intervention de l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, qui a autorisé le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours de M. A, qu'à la date de la présente ordonnance il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur le maintien en zone d'attente de M. A. Par suite les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle la police aux frontières a placé M. A en zone d'attente sont irrecevables.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
5. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
6. M. A demande la suspension de la décision du 23 juin 2022 par laquelle il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français par le ministre de l'intérieur qui a son siège à Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun n'est pas compétent pour se prononcer sur ces conclusions.
7. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,