Legislator Jurisprudence & Législation
2206465 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Appeal Due to Formal Defects

Numéro de cause 2206465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial clarification regarding a prefectural decision that rejected a third-party individual's residence permit application, ordered the individual to leave the territory, and specified conditions for his removal. The court dismissed the submission because the communication, even if considered a petition, lacked formal conclusions and legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible and unrectifiable under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Residence Permit Appeal Due to Formal Defects: The court dismissed the submission because the communication, even if considered a petition, lacked formal conclusions and legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible and unrectifiable under Article R. 222-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de forme éloignement qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

The non-compliance with this article regarding the required contents of a request justified the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 18 mai 2022, par le biais de l'application Télérecours citoyens, M. C A sollicite du tribunal des explications concernant la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, qu'il présente comme son locataire et futur salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration dudit délai et lui a fait obligation de se rendre en préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La lettre de M. A et la pièce complémentaire, enregistrées le 18 mai 2022, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme une requête, sont dépourvues de conclusions et de moyens et n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B D.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE