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2206463 Généré par l'IA

Withdrawal of Petitions for Home Schooling Authorization

Numéro de cause 2206463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two related proceedings were brought before the Administrative Tribunal seeking the annulment of decisions that upheld the refusal to authorize home schooling for the applicants' two sons, and compelling the educational authority to grant the authorization or reconsider the request. The court, acting upon the authority granted by the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to rule on such matters by ordinance, recorded the applicants' subsequent unqualified withdrawal of both petitions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petitions for Home Schooling Authorization: The court, acting upon the authority granted by the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to rule on such matters by ordinance, recorded the applicants' subsequent unqualified withdrawal of both petitions.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation autorité administrative procédures connexes conflit parental demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the requests.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the designated magistrate to rule by order and specifically gives them the power to acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2206463, M. D B et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par la commission d'examen des recours présidée par le recteur d'académie confirmant la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines le 20 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation du jeune C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, M. B et Mme E déclarent se désister de leur requête.

II- Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2206466, M. D B et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par la commission d'examen des recours présidée par le recteur d'académie confirmant la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils F prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines le 20 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation du jeune F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, M. B et Mme E déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 22 septembre 2022, M. B et Mme E déclarent se désister de leurs requêtes n° 2206463 et 2206466. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2206463 et 2206466 de M. B et Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Florent

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2206466