Jurisdictional Challenge to Increased Traffic Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a fixed, increased fine of 375 euros for a traffic offense committed in August 2021, claiming they never received the initial fine notice and thus should be exempt from the surcharge. The Administrative Tribunal, citing the Code of Criminal Procedure, determined that challenging a police contravention or a subsequent increased fixed fine resulting from a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial courts (police court or proximity judge), not the administrative jurisdiction. Therefore, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the request as manifestly falling outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Increased Traffic Fine: The Administrative Tribunal, citing the Code of Criminal Procedure, determined that challenging a police contravention or a subsequent increased fixed fine resulting from a traffic offense falls under the jurisdiction of the judicial courts (police court or proximity judge), not the administrative jurisdiction. Therefore, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss the request as manifestly falling outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly rejects the request on the grounds that the competent jurisdiction is lacking, as stated in Article 1.
This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal une amende forfaitaire majorée émise à son encontre pour un montant de 375 euros suite à une infraction commise le 18 août 2021.
Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'avis d'amende initial et souhaiterait être exonéré du paiement de la majoration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste devant le tribunal le paiement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros pour une infraction routière commise le 18 août 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre une amende résultant d'une infraction routière ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2023
La greffière,
A. Lacaze