Asylum Seeker Certificate Renewal Dispute and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional admission to legal aid and an order compelling the prefect to issue an asylum seeker certificate, arguing that the refusal to renew his certificate jeopardized his right to claim asylum and exposed him to immediate removal. The court granted provisional admission to legal aid and ruled that the request to compel issuance of the certificate was moot because the administrative authority subsequently scheduled an appointment for the litigant to renew his asylum seeker certificate; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, subject to definitive admission to legal aid and the lawyer's waiver of state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Renewal Dispute and Legal Costs: The court granted provisional admission to legal aid and ruled that the request to compel issuance of the certificate was moot because the administrative authority subsequently scheduled an appointment for the litigant to renew his asylum seeker certificate; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, subject to definitive admission to legal aid and the lawyer's waiver of state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for provisionally granting legal aid.
Cited in the final order for awarding attorney fees to the state.
Cited in the reasoning leading to the order regarding attorney fees, although the dispositive only explicitly cites art. 37 mentioned immediately after it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, de refus de renouveler son attestation de demande d'asile.
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de la mise à exécution de cette dernière à tout moment, sans que ses craintes ne soient examinées par la Cour nationale du droit d'asile ; par ailleurs son allocation pour demandeur d'asile interviendra à compter de janvier 2023 soit dans 10 jours ;
- la décision de refus de renouveler son attestation de demande d'asile porte atteinte à son droit de solliciter l'asile, de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher, et du droit de demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, ce qui est une liberté fondamentale constitutionnellement garantie ; au surplus, cette décision méconnait les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous le mardi 27 décembre 2022 en vue du renouvellement de son attestation de demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. C, qui conclut par les mêmes fins et les mêmes moyens que la requête.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. C justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré que M. C pouvait se rendre en préfecture le mardi 27 décembre 2022 afin de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile. La requête de M. C a ainsi perdu son objet.
Sur les frais de l'instance :
4. M. C étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 800 euros à verser à Me Tuyaa Boustugue, avocat de M. C, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tuyaa Boustugue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Tuyaa Boustugue, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Tuyaa Boustugue et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
G. BLe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.