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2206458 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Damages Claim Against Construction Companies

Numéro de cause 2206458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the referral of a case from the administrative court of appeal, the applicants, who sought €405,650 in damages plus legal costs based on ten-year builder's liability against several construction and related companies, subsequently filed a formal, unequivocal notice of withdrawal of their entire claim. The Administrative Tribunal, citing its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the plain and simple withdrawal of the proceedings by the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Damages Claim Against Construction Companies: The Administrative Tribunal, citing its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the plain and simple withdrawal of the proceedings by the applicants.

Mots-clés

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entreprises de construction retrait des conclusions civiles frais administratifs mise à la charge des frais décision de renvoi retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judicial chamber to formally record the withdrawal of a claim by order.

Article 1er

The court formally records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 15 novembre 2022, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé l'affaire n° 20BX01235 devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par cette requête enregistrée sous le numéro 2206458 le 7 décembre 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, représentées par Me Julie Jules demandent au tribunal :

1°) de condamner in solidum les entreprises Delta Construction, Dekra Industrial, D C, Catherine Duret, Soprema, C-NA, Jaubert et Fils, F E et B A, à leur verser la somme de 405 650 euros en leur qualité d'assureurs de la région Aquitaine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

2°) de mettre à la charge in solidum des entreprises Delta Construction, Dekra Industrial, D C, Catherine Duret, Soprema, C-NA, Jaubert et Fils, F E et B A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 juin 2023, les sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 juin 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles et Mutuelle du Mans IARD SA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles, Mutuelles du Mans Assurances IARD SA, Cetab, Soprema entreprises, F aluminium, à Delta construction, C-NA, Jaubert et Fils, à M. B A, Dekra Industrial, à Mmes D C et Catherine Duret et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière