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2206455 Généré par l'IA

Visa Issuance After Appeal Renders Moot Claims for Annulment and Injunction

Numéro de cause 2206455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision upholding the refusal of a long-stay visa and to compel the issuance of the visa, following an earlier refusal by consular authorities. The court found that since the contested visa was subsequently issued after the filing of the appeal, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of non-lieu (no need to rule) on those specific points, while ordering the State to pay a sum to the applicants to cover their costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Appeal Renders Moot Claims for Annulment and Injunction: The court found that since the contested visa was subsequently issued after the filing of the appeal, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of non-lieu (no need to rule) on those specific points, while ordering the State to pay a sum to the applicants to cover their costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel production de créance recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the case by ordinance, specifically for declaring the main conclusions without object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A et M. B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.

Des observations présentées par la défenseure des droits ont été enregistrées le 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont délivré le 8 février 2023 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la défenseure des droits.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,