Legislator Jurisprudence & Législation
2206455 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Denied Due to Unsubstantiated Residence Claims in Polygamous Case

Numéro de cause 2206455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an obligation to leave French territory issued by the prefect of Mayotte, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights to private and family life and the best interests of his children, despite claiming long integration and fatherhood of three children born locally. The court rejected the application for suspension and injunction because the applicant, who acknowledged being polygamous with two partners, failed to sufficiently substantiate the necessary duration and continuity of his residence in Mayotte, meaning the removal order did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights as required for emergency relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Departure Order Denied Due to Unsubstantiated Residence Claims in Polygamous Case: The court rejected the application for suspension and injunction because the applicant, who acknowledged being polygamous with two partners, failed to sufficiently substantiate the necessary duration and continuity of his residence in Mayotte, meaning the removal order did not constitute a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights as required for emergency relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi devoirs de famille suspension du renvoi forcé sortie illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and its application was consequently rejected in the final orders.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. C D A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990 à Tsinimoichongo Badjini (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, si le requérant établit être le père de trois enfants nés à Mamoudzou les 30 mai 2016, 28 juin 2021 et 17 juin 2022, il résulte de l'instruction que ces trois enfants n'ont pas la même mère, M. A indiquant à l'audience qu'" il a deux femmes ". Dans ces conditions, M. A, qui est polygame, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir ou à l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206455