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2206452 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Renewal Dispute Rendered Moot

Numéro de cause 2206452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative decision from September 26, 2022, by which the director of the national council for private security activities (CNAPS) refused to renew his professional card as a private security agent. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the CNAPS director had subsequently approved the renewal request via a decision dated March 31, 2023, following an administrative appeal, rendering the initial claim without object pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Professional Card Renewal Dispute Rendered Moot: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the CNAPS director had subsequently approved the renewal request via a decision dated March 31, 2023, following an administrative appeal, rendering the initial claim without object pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation agent administratif contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif non-renouvellement du contrat recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 22 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 31 mars 2023, intervenue dans les suites du recours gracieux formé par M. A, sa demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée a été acceptée par le directeur du CNAPS. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,