Petitioner's Inadmissible Claim for Remission of Income Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the decision rejecting her request for remission of an active solidarity income debt of €2,873.52, arguing the debt did not result from fraudulent maneuvers. After the Tribunal informed the petitioner by letter that her claim was insufficiently motivated and required regularization within fifteen days pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to provide the necessary supporting arguments or documentation regarding her precarious situation. Consequently, the court rejected the request as inadmissible because it remained insufficiently substantiated after the opportunity for correction was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Claim for Remission of Income Debt: After the Tribunal informed the petitioner by letter that her claim was insufficiently motivated and required regularization within fifteen days pursuant to administrative justice code provisions, the petitioner failed to provide the necessary supporting arguments or documentation regarding her precarious situation. Consequently, the court rejected the request as inadmissible because it remained insufficiently substantiated after the opportunity for correction was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal because the grounds presented were insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 873,52 euros.
Elle soutient que sa créance de revenu de solidarité active ne résulte pas d'une manœuvre frauduleuse.
Par une lettre du 10 août 2022, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 873,52 euros en se bornant à indiquer que cette dette ne résulte pas d'une manœuvre frauduleuse, sans toutefois l'assortir d'autre pièce que la décision en litige, d'un acte de décès et d'un relevé de ses mensualités de retraite. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 10 août 2022, dont elle a accusé réception le jour même, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier et ne justifie pas de l'état actuel de ses ressources permettant au juge d'apprécier la situation de précarité qu'elle invoque. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,