Municipal Councilor Eligibility Challenge Barred by Untimely Protest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge was brought asserting the ineligibility of a municipal councilor following a replacement due to a resignation, where the five-day deadline for filing such electoral protests, as set by the Electoral Code, began to run on November 9, 2022, the date the replacement officially took office during a council meeting, because the updated municipal council roster had not been publicly released prior. The court found the protest, lodged on December 20, 2022, to be manifestly inadmissible because it was filed significantly after the expiration of the five-day period prescribed by electoral procedure, leading to its rejection under the provisions allowing dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 119 du code électoral; Municipal Councilor Eligibility Challenge Barred by Untimely Protest: The court found the protest, lodged on December 20, 2022, to be manifestly inadmissible because it was filed significantly after the expiration of the five-day period prescribed by electoral procedure, leading to its rejection under the provisions allowing dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by the President.
Cited in the reasoning to establish that the protest was filed after the time limit expired, leading to its rejection based on Article R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A demande au tribunal de constater l'inéligibilité de Mme D aux fonctions de conseillère municipale de la commune de Saint-Armel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 119 de ce code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 270 dudit code : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ".
3. A défaut d'avoir rendu public le tableau du conseil municipal transmis à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24 octobre 2022, mis à jour à la suite de la démission de Mme B en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Armel et son remplacement par Mme D, le délai de cinq jours mentionné à l'article R. 119 du code électoral a couru à compter du 9 novembre 2022, date à laquelle le maire de la commune a, au cours d'une séance du conseil municipal, accueilli Mme D, comme conseillère municipale.
4. La protestation de M. Houssel, conseiller municipal, relative à l'inéligibilité de Mme D, n'a été enregistrée en préfecture que le 13 décembre 2022, puis au greffe du tribunal administratif que le 20 décembre 2022, soit, dans les deux cas, après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral. Elle est, par suite, irrecevable - indépendamment de son bien-fondé - et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rennes, le 23 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.