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2206452 Généré par l'IA

Claimant v. Fire and Rescue Service (Wrongful Termination Claim Prematurity)

Numéro de cause 2206452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought monetary damages from the departmental and metropolitan fire and rescue service (SDMIS) for the alleged wrongful termination of their volunteer firefighter engagement, but the administrative court dismissed the claim as prematurely filed because the claimant had only submitted a demand for compensation to the administration via counsel on August 25, 2022, and the requisite two-month period for the administration to issue an implicit rejection decision had not yet elapsed, rendering the judicial review inadmissible under the procedural requirement for prior administrative decision on a monetary claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Fire and Rescue Service (Wrongful Termination Claim Prematurity): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel cessation définitive des fonctions rémunération de prestations condition de recevabilité licenciement abusif condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the request in its final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article likely underpins the power of the President to reject manifestly inadmissible requests via order, which is the procedural basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, demande au tribunal :

- de condamner le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) à lui verser une indemnité de 58 208,64 euros augmentée d'un montant de 533,44 euros par mois à compter du mois de septembre 2022 et des intérêts légaux capitalisés ;

- de mettre à la charge du SDMIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

2. M. B demande au tribunal de condamner le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) à lui verser une indemnité de 58 208,64 euros majorée de 533,44 euros par mois à compter du mois de septembre 2022 et des intérêts légaux en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, il ressort des écritures et productions mêmes du requérant que celui-ci ne s'est adressé au SDMIS en vue d'obtenir réparation du préjudice allégué que par un courrier de son conseil du 25 août 2022 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par M. B est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.

Fait à Lyon, le 29 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,