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2206450 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Moot Claim Regarding Disability Retirement and Reclassification

Numéro de cause 2206450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sought the annulment of a decision placing him on disability retirement and the implicit rejection of his request for placement in a reclassification preparation period, as well as an injunction compelling the municipality to grant the latter. The court determined that the municipality subsequently issued an order on April 12, 2023, withdrawing the disability retirement decision and reinstating the employee to his duties effective the same date, which implicitly also withdrew the prior refusal to place him in a reclassification preparation period, thereby rendering the conclusions for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific conclusions but ordered the municipality to pay the former employee a sum for his legal costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee v. Municipality: Moot Claim Regarding Disability Retirement and Reclassification: The court determined that the municipality subsequently issued an order on April 12, 2023, withdrawing the disability retirement decision and reinstating the employee to his duties effective the same date, which implicitly also withdrew the prior refusal to place him in a reclassification preparation period, thereby rendering the conclusions for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific conclusions but ordered the municipality to pay the former employee a sum for his legal costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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mise à la retraite suppression de prestations d'invalidité procédure en annulation révision de la rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because they have lost their object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to rule by order (ordonnance) on the provision allowing it to rule on requests that no longer present issues beyond costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Noël, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bergerac l'a placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de placement en période de préparation au reclassement ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bergerac de le placer en période de préparation au reclassement dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est " irrecevable " dès lors qu'elle a perdu son objet en cours d'instance ;

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à contester le courrier du 25 mai 2022 qui ne fait que l'informer d'une situation administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un courrier du 25 mai 2022, le maire de la commune de Bergerac a informé M. A que son " dossier serait transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afin que cette dernière instruise son dossier de retraite ". Estimant que ce courrier révélait l'existence d'une décision de placement à la retraite pour invalidité, M. A a demandé au maire de Bergerac, par courrier réceptionné le 29 juillet 2022, de rapporter la décision supposée et de le placer en période de préparation au reclassement. Le maire de la commune de Bergerac a gardé le silence sur ces demandes. Puis, par arrêté du 13 janvier 2023, cette même autorité a placé M. A à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 plaçant M. A à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023, ainsi que du refus de l'administration de faire bénéficier M. A d'une période de préparation au reclassement.

3. Par arrêté du 12 avril 2023, le maire de la commune de Bergerac a, d'une part, retiré son arrêté du 13 janvier 2023 plaçant M. A à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023 et, d'autre part, réintégré ce dernier dans ses fonctions à compter de la même date. En procédant ainsi à la réintégration de l'intéressé, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement également retiré le refus implicite de placer M. A en période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont entièrement perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l'instance par M. A.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La commune de Bergerac versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bergerac.

Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,