Withdrawal of University Residence Annulment Claim Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional university and school work center's decision rejecting the renewal of their university residence accommodation, along with the subsequent denial of their administrative appeal; however, following a formal request issued via the electronic filing system, the litigant was required to expressly confirm the continuation of their claims within one month pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and since the litigant failed to consult the notification or provide confirmation by the deadline, the court deemed them to have implicitly withdrawn their entire claim, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Withdrawal of University Residence Annulment Claim Due to Failure to Confirm: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and since the litigant failed to consult the notification or provide confirmation by the deadline, the court deemed them to have implicitly withdrawn their entire claim, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request.
This provision authorizes the president to formally give notice of the withdrawal of the request.
This provision establishes the legal fiction that the appellant withdrew their request because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 août 2022 et 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de renouvellement de son logement en résidence universitaire, ensemble la décision du 4 août 2022 rejetant son recours gracieux.
La requête a été communiquée au centre régionale des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code: " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 8 novembre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du requérant le 8 novembre 2023 à 08h51 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'intéressé n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaire et scolaires de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 22 février 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.