Admissibility of Petition Filed as Administrative Appeal Instead of Judicial Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the Administrative Court seeking judicial review of a university president's decision rejecting their application for a Master 1 program, but the filed document was actually a *recours gracieux* (an administrative appeal) addressed directly to the university itself, not a contentious claim appropriate for the administrative judge. The court reasoned that it can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, and therefore, because the filing constituted an administrative appeal rather than a judicial recourse, the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Admissibility of Petition Filed as Administrative Appeal Instead of Judicial Recourse: The court reasoned that it can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, and therefore, because the filing constituted an administrative appeal rather than a judicial recourse, the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux à l'encontre de la décision du 24 juin 2022 du président de l'université de Lille, portant rejet de sa candidature à formation en master 1 Biodiversité, écologie et évolution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir " l'université de Lille - cité scientifique à Villeneuve d'Ascq " d'un recours tendant au réexamen de son dossier de candidature pour la formation en master 1 Biodiversité, écologie et évolution. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière