Legislator Jurisprudence & Législation
2206448 Généré par l'IA

Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2206448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification and an order for its issuance, as well as payment of legal fees. The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled that there was no need to rule on those specific conclusions. Regarding costs, since the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award: The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled that there was no need to rule on those specific conclusions. Regarding costs, since the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat paiement des prestations regroupement familial état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

This provision allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is done in Article 1 regarding the annulment and injunction claims.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

This provision allows the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1, which relates to the final decision on costs in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B et Mme C D B, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 17 janvier 2022 contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C D B au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique du 16 novembre 2022, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer à l'intéressée le visa sollicité.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 1er décembre 2022 le visa sollicité à Mme C D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vérité, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vérité une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,