Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted for a thirty-unit collective building and two shops, arguing procedural flaws including failure to transmit the application to the prefect and non-compliance with the local urban plan. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to serve notice of the administrative appeal on the permit holder and the authorizing municipality via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period stipulated by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, despite the issue being explicitly raised by the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-7 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Serve Notice: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to serve notice of the administrative appeal on the permit holder and the authorizing municipality via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period stipulated by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, despite the issue being explicitly raised by the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order rejects the request in its entirety.
This provision established the mandatory notification requirement, the failure of which led to the rejection of the request as inadmissible.
This provision authorizes the president of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The operative order rejects the conclusions presented by SCCV Cameron under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the operative order when rejecting the claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril et 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Verallo-Borivant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC n° 093 007 21 C0055 du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a accordé un permis de construire pour la construction d'un bâtiment collectif de trente logements et deux commerces, sis 67-71 av de la République à la société civile immobilière (SCCV) Cameron, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la demande de permis de construire n'a pas été transmise au préfet en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ;
- les services techniques municipaux n'ont pas délivré de permission de voirie avant le début des travaux ;
- la décision méconnaît l'article UA 6 du plan local d'urbanisme ;
- cette décision méconnaît l'article UA 12 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la société civile immobilière (SCCV) Cameron, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 5 000 euros.
Elle soutient notamment que la requête est irrecevable eu égard à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Cameron dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant le 7 décembre 2022 et de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le même jour, M. A n'a pas justifié avoir notifié son recours contentieux contre l'arrêté PC n° 093 007 21 C0055 du 19 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCCV Cameron et à la commune du Blanc Mesnil dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de ce recours, soit avant le 15 juin 2022, obligation prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SCCV Cameron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Cameron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune du Blanc-Mesnil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société civile immobilière Cameron.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.