Refusal of Asylum Application Registration and Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing to register his asylum application under the "normal" procedure, requesting an order for immediate registration and an award of costs. The court, citing procedural rules allowing the president to invite a litigant to confirm the continuation of their request when the file's status raises doubts, determined that a formal request sent via the electronic filing system on September 25, 2023, had not received the required express confirmation by the expiry of the deadline, leading the court to rule by order that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Asylum Application Registration and Deemed Withdrawal of Claim: The court, citing procedural rules allowing the president to invite a litigant to confirm the continuation of their request when the file's status raises doubts, determined that a formal request sent via the electronic filing system on September 25, 2023, had not received the required express confirmation by the expiry of the deadline, leading the court to rule by order that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following failure to confirm its continuation.
Cited to justify the President's power to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request based on the procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision verbale du 5 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée cette même somme sera versée à lui-même.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 25 septembre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 27 septembre 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 novembre 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206447