Mootness of Enforcement Application Due to Subsequent Full Compliance with Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an enforcement order, including a daily penalty, for the failure to execute a prior judgment regarding the recognition of service-related causation for work stoppages and the payment of due remuneration. The court noted that subsequent to a July 2023 judgment imposing a conditional penalty for non-execution, the Minister of Justice ultimately executed the original March 2021 judgment by issuing a new decision recognizing the service-related nature of the work stoppages and compensating the claimant. Consequently, the court concluded, based on the provision allowing it to find no further reason to rule on a request, that the current application seeking enforcement measures was rendered moot by the complete execution of the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Application Due to Subsequent Full Compliance with Prior Judgment: The court noted that subsequent to a July 2023 judgment imposing a conditional penalty for non-execution, the Minister of Justice ultimately executed the original March 2021 judgment by issuing a new decision recognizing the service-related nature of the work stoppages and compensating the claimant. Consequently, the court concluded, based on the provision allowing it to find no further reason to rule on a request, that the current application seeking enforcement measures was rendered moot by the complete execution of the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on Mr. B's execution request, which is the final decision on the main matter.
This provision is cited as the legal basis for the President's power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 juin 2021, M. A B, représenté par la Selarl SDC Avocats (Me Da Costa), demande au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2002710 du 18 mars 2021 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 29 août 2022, la présidente du tribunal a dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'exécution partielle du jugement.
Par un jugement n° 2206445 du 7 juillet 2023, le tribunal, d'une part, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement n° 2002710 du 18 mars 2021 et d'autre part, a prononcé une astreinte à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne justifiait pas avoir pris, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2002710 du 18 mars 2021, une nouvelle décision sur la demande de M. B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 26 février 2018 et ce, après avoir saisi la commission de réforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et fait valoir que par une décision du 11 mai 2022, il a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail dont le requérant a fait l'objet à compter du 26 février 2018 et lui a versé l'intégralité de la rémunération qui lui était due au titre de la période courant du 26 février 2018 jusqu'au mois de juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 7 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à l'exécution complète du jugement n° 2002710 du 18 mars 2021 en prenant une nouvelle décision sur la demande de M. B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 26 février 2018. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 18 mars 2021 est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 14 mai 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier