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2206444 Généré par l'IA

Company Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Inoperative Suspension Claim and Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2206444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of additional corporate tax assessments and vehicle tax surcharges for the years 2018 to 2020, arguing the tax authority violated the taxpayer charter by proceeding with administrative seizure despite a request for payment suspension. The administrative court dismissed the request, finding that the argument regarding payment suspension related to tax collection procedures and was inoperative in the context of this case, which concerned the merits of the tax assessment itself. Furthermore, the company failed to provide sufficient supporting details or documentation to substantiate any challenge regarding the underlying tax adjustments, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice for presenting inoperative or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Kype Audit Conseil est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Inoperative Suspension Claim and Insufficient Substantiation: The administrative court dismissed the request, finding that the argument regarding payment suspension related to tax collection procedures and was inoperative in the context of this case, which concerned the merits of the tax assessment itself. Furthermore, the company failed to provide sufficient supporting details or documentation to substantiate any challenge regarding the underlying tax adjustments, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice for presenting inoperative or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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cessation de paiement taxations fiscales autorité fiscale perception de l'impôt contentieux fiscal bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Kype Audit Conseil est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because the grounds raised were deemed inoperative or insufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Kype Audit Conseil demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 pour un montant total de 7 926 euros en droits et 208 euros de pénalités ainsi que la décharge des rappels de taxe sur les véhicules mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 336 euros en droits et 12 euros de pénalités.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Dans sa requête, la SARL Kype Audit Conseil indique expressément qu'elle conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse d'assiette par laquelle elle contestait les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 ainsi que les rappels de taxe sur les véhicules mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et demande au tribunal de prononcer la décharge de ses impositions. Ainsi, elle saisit le tribunal d'un contentieux d'assiette tendant à la décharge desdites impositions.

3. A l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, la société requérante se borne à faire valoir que malgré ses demandes de sursis de paiement de ces impositions formulées les 25 mai et 7 juillet 2022, l'administration fiscale lui a néanmoins notifié une saisie administrative à tiers détenteur de sorte que la charte du contribuable vérifié n'a donc pas été respecté. Un tel moyen du non-respect du sursis du paiement se rattache au contentieux du recouvrement des impositions mises à sa charge et est inopérant dans le cadre du contentieux d'assiette qui a trait à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des rehaussements. Au demeurant, l'administration fiscale fait valoir dans son mémoire en défense que dès le 13 juillet 2022 elle a procédé à la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur dès lors que le sursis de paiement a été accordé à la société requérante. Cette dernière, pour contester le bien-fondé des impositions, se borne à mentionner qu'elle a fourni des justificatifs le 7 juillet 2022 à l'appui de sa seconde réclamation, mais ne joint pas ces justificatifs à la présente instance ni la copie de cette réclamation. Ainsi, à supposer même qu'une telle mention, qui ne vise aucun rehaussement précis, puisse être regardée comme un moyen, celui-ci n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de la société requérante, qui ne comporte que des moyens inopérants et non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Kype Audit Conseil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kype Audit Conseil et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206444