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2206444 Généré par l'IA

Student v. Training Institute Regarding Exclusion Sanction

Numéro de cause 2206444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petition sought the annulment of a three-month exclusion sanction imposed on a paramedical training institute student for various infractions, including non-compliance with regulations, unauthorized use of a mobile phone, and posting offensive content on social media, as well as an order to regularize the student's educational file and an award for legal costs. Because the administration subsequently withdrew the contested sanction, the court determined that the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision on the merits; consequently, applying the principle of equity, the court rejected the request for the administration to pay the petitioner's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. Training Institute Regarding Exclusion Sanction: Because the administration subsequently withdrew the contested sanction, the court determined that the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a decision on the merits; consequently, applying the principle of equity, the court rejected the request for the administration to pay the petitioner's legal expenses.

Mots-clés

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mesure d'éloignement exclusion sociale exemption de peine procédure de récusation délai de suspension retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment division to declare that there is no longer any need to rule on the merits (point 1 and Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request and applied in the dispositive by rejecting the claim for costs (point 4 and Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cherigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, lui infligeant une sanction d'exclusion de trois mois à compter du même jour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser son dossier pédagogique ;

3°) de mettre à la charge de ces instituts la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l'institut de formation paramédicale du centre hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me Peres, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B indique qu'il ne s'oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par décision du 8 juillet 2022, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a infligé à M. B une sanction d'exclusion pour une durée de trois mois, fondée sur des motifs tirés du non-respect du règlement intérieur des instituts, de l'utilisation du téléphone portable et de prise de vue en cours, de publication sur les réseaux sociaux de photos sans l'accord des personnes ni de la directrice de l'institut, de publication avec commentaires à caractère raciste, de légendes propres à décrédibiliser les enseignements prévus aux référentiels de formation infirmier, ainsi que les instituts de formations paramédicales du Centre hospitalier Edmond Garcin, leurs formateurs et intervenants, et de publication à caractère potentiellement violent.

3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée a été retirée, de sorte que, ainsi que l'admet d'ailleurs le requérant lui-même, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Dans les circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de M. B les frais qu'il indique avoir exposés à l'occasion de la présente instance, et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'institut de formation paramédicale du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.

Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier