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2206443 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Traffic Fine Collection

Numéro de cause 2206443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a traffic fine, a subsequent penalty increase, and obtain reimbursement, arguing the infraction resulted from a public service failure. The court dismissed the application because disputes concerning the execution and recovery of increased fixed penalty fines related to traffic violations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as established by provisions in the Code of Criminal Procedure, necessitating rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Traffic Fine Collection: The court dismissed the application because disputes concerning the execution and recovery of increased fixed penalty fines related to traffic violations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as established by provisions in the Code of Criminal Procedure, necessitating rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence perception d'émoluments litige en matière de contributions publiques opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive to reject the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) de dire et juger que la majoration est nulle et non avenue ;

2°) de dire et juger que l'infraction procède d'un défaut du service public ;

3°) d'annuler l'avis de contravention du 1er février 2022 ;

4°) d'annuler l'avis de majoration du 12 mai 2022 ;

5°) que lui soit remboursé l'avis de contravention d'un montant de 135 euros ;

6°) que lui soit remboursé l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale.

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Enfin, aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges portant sur la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route relèvent des seules juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,