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2206440 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision, Leading to Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2206440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting authorization for clear-cutting timber on specific parcels, but the request was deemed inadmissible because the petitioner failed to include the contested decision with the filing, despite being formally invited by the court registry to regularize the submission within a fifteen-day period. The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code, since the required document was not provided and no justification for its absence was offered following the formal request for regularization, the petition suffered from a manifest inadmissibility and was therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision, Leading to Inadmissibility Ruling: The court reasoned that, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code, since the required document was not provided and no justification for its absence was offered following the formal request for regularization, the petition suffered from a manifest inadmissibility and was therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande d'autorisation de coupe rase de bois pour des parcelles situées sur la commune de Violay.

C un courrier, en date du 1er septembre 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué sous peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

2. La demande de régularisation adressée à M. A C le greffe du tribunal le 1er septembre 2022 a été régulièrement envoyée et notifiée au requérant qui en a accusé réception le 3 septembre 2022. M. A n'a toutefois pas produit, en dépit de l'invitation qui lui a été ainsi adressée, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. C suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,