Improper Joinder of Urgent Measures and Expertise Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals requested emergency measures from the administrative judge, including the provision of medical records, appropriate care for a critically ill relative at a regional hospital, and an expert assessment of health and care quality, all based on articles L. 521-3 and R. 532-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the entire request because the claimants improperly submitted demands based simultaneously on two distinct procedural frameworks, Articles L. 521-3 (for urgent measures) and R. 532-1 (for expertise), which the code dictates cannot be joined in a single petition, thereby rendering the entire request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Improper Joinder of Urgent Measures and Expertise Requests: 521-3 and R. 532-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the entire request because the claimants improperly submitted demands based simultaneously on two distinct procedural frameworks, Articles L. 521-3 (for urgent measures) and R. 532-1 (for expertise), which the code dictates cannot be joined in a single petition, thereby rendering the entire request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C K, Mme F K, M. J K, M. H K, M. B K, M. I K, M. E K et M. A K, représentés par Me Gabour, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Thionville de remettre à M. J K des pièces du dossier médical de Mme C K, à savoir, un compte-rendu médical d'hospitalisation, les dernières imageries réalisées (IRM, scanner, EEG), les derniers résultats d'analyses biologiques réalisés et le carnet de soins infirmiers ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Thionville de prodiguer à Mme C K des soins médicaux et d'hygiène appropriés à son état de santé ;
3°) d'ordonner une expertise, conduite par un collège d'experts, en vue de se prononcer sur l'état de santé de Mme C K et sur la qualité des soins dispensés, aux frais du centre hospitalier régional de Thionville ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner de l'Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de l'état de santé extrêmement critique de Mme C K, la condition d'urgence est remplie ;
- la condition d'utilité est remplie ;
- ils constatent une carence et un manque d'hygiène dans les soins prodigués à Mme C K.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 612-1 ne sont pas applicables. "
2. Il résulte des dispositions des titres II et III du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 532-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 532-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, la requête unique par laquelle les consorts K formulent des demandes sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et R. 532-1du code de justice administrative n'est pas recevable.
3. Il s'ensuit que les conclusions des consorts K tendant à ordonner des mesures utiles et celles tendant à ordonner une expertise, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des consorts K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J K en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie pour information en sera adressée au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,