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2206439 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute over Disability Benefits)

Numéro de cause 2206439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a family allowance fund's decision to suppress the autonomy supplement; however, the court determined that decisions regarding the appreciation of a person's disability status justifying the allocation of adult disability benefits, under the relevant social action and security codes, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and consequently dismissed the claim as improperly filed before the administrative tribunal while ordering the transfer of the file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute over Disability Benefits): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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prestation d'invalidité allocation familiale contrôle juridictionnel caisse de compensation transferts sociaux litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request via order due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that jurisdiction belongs to the judicial court, justifying the rejection by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui supprimant le bénéfice de la majoration pour autonomie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 8 février 2023.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES