Prefect v. State: Penalty Liability for Housing Assistance Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to terminate the daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing assistance to an individual, arguing the obligation ceased when the individual's social housing application was struck off due to non-renewal on March 12, 2022. The court reasoned that while the beneficiary's behavior—specifically, failing to renew the application after being properly notified of the consequences—could obstruct the execution process, the State was only discharged from its obligation after the deadline given to the individual to renew the application had passed. Consequently, the court ruled that the State was liable for the penalty from December 15, 2021, until July 24, 2022, totaling 2,220 euros, which must be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Penalty Liability for Housing Assistance Non-Compliance: The court reasoned that while the beneficiary's behavior—specifically, failing to renew the application after being properly notified of the consequences—could obstruct the execution process, the State was only discharged from its obligation after the deadline given to the individual to renew the application had passed. Consequently, the court ruled that the State was liable for the penalty from December 15, 2021, until July 24, 2022, totaling 2,220 euros, which must be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific sum regarding the finalized penalty.
This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 août 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement qui a en conséquence été radié le 12 mars 2022.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2106750 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par un jugement du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 décembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L''article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. D'autre part, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement qui a en conséquence été radiée le 12 mars 2022 pour cause de non-renouvellement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce dernier a régulièrement été informé des conditions de renouvellement de sa demande, ainsi qu'en dispose l'article R. 441-2-7 du code du code de la construction et de l'habitation, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2022, mentionnant qu'à défaut de renouvellement et sans réponse de sa part dans un délai de deux mois, sa radiation acquérait un caractère définitif. M. A n'ayant pas répliqué sur ces points qui lui ont été communiqués ni fait état des circonstances qui justifieraient l'absence de renouvellement de sa demande de logement locatif social ni encore renouvelé sa demande, son comportement doit être regardé comme faisant obstacle à la procédure de relogement.
6. Toutefois, si le préfet des Yvelines soutient que l'Etat doit être regardé comme délié de son obligation à la date du 12 mars 2022, il n'est ni allégué, ni établi que M. A n'aurait pas, préalablement à cette date, été informé des conséquences de l'absence de renouvellement de sa demande. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à l'issue du délai de deux mois laissé au requérant dans le courrier réceptionné le 27 juin 2022 précité pour effectuer le renouvellement de sa demande, soit le 24 juillet 2022. L'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 décembre 2021 au 24 juillet 2022, à 2 220 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 220 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106750 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.
Copie en sera adressée au le préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.