Withdrawal of Claim for University Admission Annulment and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a university's decision rejecting his application for a Master 1 program; however, the applicant subsequently filed an act on August 3, 2022, declaring an unqualified and absolute withdrawal of his request. The Tribunal Administratif de Melun, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the claim, as there was no longer an issue to be judged, and consequently rejected the university's conclusions seeking compensation for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant them in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for University Admission Annulment and Denial of Legal Costs: The Tribunal Administratif de Melun, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the claim, as there was no longer an issue to be judged, and consequently rejected the university's conclusions seeking compensation for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant them in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the President to rule on the request, specifically by giving notice of the withdrawal (point 1) and ruling on the costs claim (point 5).
This article was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the University's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel a rejeté sa candidature en Master 1 " Marketing et management des services " de l'institut d'administration des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de l'université Gustave Eiffel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 3 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Gustave Eiffel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'université Gustave Eiffel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Gustave Eiffel.
Fait à Melun le 20 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,