Retirement Indemnity Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision implicitly denying a retirement departure indemnity based on a 1982 finance law provision; however, the court dismissed the petition because litigation concerning decisions made by retirement insurance funds falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Social Security Code provisions concerning social security litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Retirement Indemnity Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the procedural basis for the ruling in Article 1.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts over disputes concerning social security, which determines the administrative court's incompetence.
This article defines the scope of social security litigation, including decisions of retirement insurance funds, which is the basis for determining judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite de Melun a implicitement refusé de lui verser son indemnité de départ à la retraite au titre de l'application de l'article 106 de la loi de finance pour 1982.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite de Melun a implicitement refusé de lui verser son indemnité de départ à la retraite au titre de l'application de l'article 106 de la loi de finance pour 1982. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 12 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206436