Legislator Jurisprudence & Législation
2206435 Généré par l'IA

Failure to Regularize Pleading in Annulment of Attachment Order

Numéro de cause 2206435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued by the family allowance fund, but the court rejected the petition because the applicant failed to properly regularize their initial filing after being invited by the registry to provide the necessary specific legal arguments and supporting evidence using the required administrative justice code form. The court reasoned that, pursuant to the code, the application contained only a statement of grounds unsupported by the requisite details needed to assess their merit, leading to its dismissal under the provisions allowing the rejection of deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Regularize Pleading in Annulment of Attachment Order: The court reasoned that, pursuant to the code, the application contained only a statement of grounds unsupported by the requisite details needed to assess their merit, leading to its dismissal under the provisions allowing the rejection of deficient requests.

Mots-clés

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réquisition de séquestre recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve allocation familiale action en dommages-intérêts pour séquestre mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the substantive legal basis cited for rejecting the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Par un courrier du 26 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver et compléter sa requête en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () . / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier recommandé du 26 août 2022, régulièrement présenté le 27 août 2022 et revenu au tribunal le 13 septembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, qui se borne, dans sa requête, à soutenir que la réclamation des sommes mentionnées dans l'acte attaqué se trouve injustifiée et non fondée dès lors qu'il a toujours respecté l'échéancier établi par la paierie pour le remboursement de sa dette, n'a pas retourné le formulaire et n'a pas précisé sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,