Legislator Jurisprudence & Législation
2206435 Généré par l'IA

Applicant v. Director of Judicial Registry Services

Numéro de cause 2206435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision from April 25, 2022, which refused to register their declaration of nationality filed on December 30, 2021. The court determined, based on Article 26-3 of the Civil Code, that appeals against such registration refusals must be lodged before the judicial court, not the administrative court, because the refusal was issued by the judicial court's director of judicial registry services; consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 26-3 du code civil, Article 1er; Applicant v. Director of Judicial Registry Services: The court determined, based on Article 26-3 of the Civil Code, that appeals against such registration refusals must be lodged before the judicial court, not the administrative court, because the refusal was issued by the judicial court's director of judicial registry services; consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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registre de l'état civil annulation civile annulation de la décision administrative nationalité exception d'inconstitutionnalité droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the application on the grounds that the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject the request by order, as the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Besson, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 30 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 26-3 du code civil : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. () ".

2. Par une décision du 25 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité souscrite par M. A le 30 décembre 2021. En application des dispositions précitées de l'article 26-3 du code civil et ainsi que l'indiquait d'ailleurs la décision en cause, ce refus ne peut être contesté que devant le tribunal judiciaire. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du recours formé par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.