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2206433 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Naturalization File Closure

Numéro de cause 2206433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision to close the file on their naturalization application, asserting they were unaware their registered mail regarding missing documents was not received and believed they had provided all necessary information. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner had been formally notified via a letter dated July 26, 2021, to provide a recent language test certificate, explicitly stating the application would be closed without it, and the document eventually submitted was an outdated certificate from a different body, confirming the file remained incomplete despite the formal notice, thus justifying the administrative decision to close the file as not being a decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Naturalization File Closure: The court dismissed the request, reasoning that the petitioner had been formally notified via a letter dated July 26, 2021, to provide a recent language test certificate, explicitly stating the application would be closed without it, and the document eventually submitted was an outdated certificate from a different body, confirming the file remained incomplete despite the formal notice, thus justifying the administrative decision to close the file as not being a decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel retrait de la demande droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim, but it does not cite a substantive legal provision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible because the file was incomplete.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 27 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de la non-réception de son courrier recommandé ;

- il pensait avoir apporter tous les éléments nécessaires ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le dossier du requérant était incomplet et n'a pas été complété après la mise en demeure qui lui a été adressée ;

- si le requérant a adressé des documents il ne s'agissait pas des documents demandés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.

3. M. A B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 26 juillet 2021, M. B a été mis en demeure de produire une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue du test linguistique par l'un des deux organismes agréés par le ministère de l'intérieur et justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française oral et écrit, passé avec les aménagements prévus par le certificat médical, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés.

4. L'argumentation du requérant, qui pense avoir produit le document demandé produit, est contredit par les pièces et les écritures du préfet, dès lors que l'intéressé a produit une attestation de l'OFII datant du 13 février 2014 alors que l'attestation demandée devait avoir été délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique par l'un des deux organismes agréés par le ministère de l'intérieur. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.