Legislator Jurisprudence & Législation
2206433 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions and Premature Judicial Review

Numéro de cause 2206433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision refusing material reception conditions, requested provisional legal aid, and sought an order compelling the prefect to re-examine the situation and provide accommodation support, along with recovering legal costs. The administrative court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the relevant office within the two-month timeframe after being notified to regularize the filing, making the judicial recourse premature and non-compliant with procedural requirements.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Material Reception Conditions and Premature Judicial Review: The administrative court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the relevant office within the two-month timeframe after being notified to regularize the filing, making the judicial recourse premature and non-compliant with procedural requirements.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document attestant de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article D551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée.".

2. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 19 décembre 2022 à son conseil via l'application Télérecours et lue le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable obligatoire et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Fait à Bordeaux, le 7 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,