Dismissal of Petition Lacking Legal Grounds for Annulment of Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of an administrative order from September 6, 2022, concerning the unsanitary conditions of common areas in a specific building because the petitioner's filing only described the situation without articulating any legal grounds or means to support the annulment claim. Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions, the court found the application failed to meet the basic requirements for judicial review as it lacked any statement of applicable legal challenges or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition Lacking Legal Grounds for Annulment of Administrative Order: Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions, the court found the application failed to meet the basic requirements for judicial review as it lacked any statement of applicable legal challenges or supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected based on the court's power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète de l'Aveyron portant traitement de l'insalubrité concernant les parties communes de l'immeuble sis 21 rue Neuve à Rodez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Par la requête en litige, M. A se borne à décrire la situation d'une habitante de l'immeuble sans faire état de moyens de légalité susceptibles d'intervenir au soutien de ses prétentions. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète de l'Aveyron portant traitement de l'insalubrité concernant les parties communes de l'immeuble sis 21 rue Neuve à Rodez, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,