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2206430 Généré par l'IA

Driver License Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2206430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order from the administrative judge to suspend the Interior Minister's decision of July 30, 2022, which cancelled all points on their driving license due to a zero balance, compelling them to surrender it, and also requested the return of the license and compensation. The court rejected the request for interim relief because the claimed urgency, based on a post-notification job offer for a delivery position, was not established, leading the judge to dismiss the application, including claims for injunction and costs, under the provision allowing dismissal without a full contradictory hearing when urgency is absent or the claim is clearly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver License Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the claimed urgency, based on a post-notification job offer for a delivery position, was not established, leading the judge to dismiss the application, including claims for injunction and costs, under the provision allowing dismissal without a full contradictory hearing when urgency is absent or the claim is clearly unfounded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif référé notification de la décision défaut d'urgence audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency requirement was not met.

article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :

1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;

- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;

- elle n'a pas obtenu les informations prévues à l'article R 223-3 du code de la route ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2206021 enregistrée le 14 septembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu'elle ne lui permet pas d'occuper un poste de livreur au sein de la société SNACK KUSADASI en produisant une promesse d'embauche datée du 27 septembre 2022. Cependant il est constant que cette promesse d'embauche a été faite après la notification de la décision contestée du 30 juillet 2022. En conséquence, la situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206430