Legislator Jurisprudence & Législation
2206428 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Settlement Protocol

Numéro de cause 2206428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Three individuals sought the annulment of a building permit granted to a real estate company for a large collective building in Toulouse, along with the rejection of the subsequent administrative appeal denial, and the imposition of legal costs on the municipality; however, following the registration of their complaint and a defense submission by the real estate company seeking costs, all parties executed a settlement protocol, leading the initial requesters to file a pure and simple withdrawal of their case, which the court accepted under its authority to rule by order on matters limited to giving formal notice of withdrawals, thereby dismissing the main annulment claims and the cross-claims for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Following Settlement Protocol: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation retrait après transaction honoraires d'avocat biens immeubles permis de construire annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives official notice of the withdrawal of the appeal (which is the core action in the dispositive).

Article 2

Gives official notice of the withdrawal of the request for costs under Article L. 761-1 by the defending party.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order concerning the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme F A, Mme B D et Mme E C, représentées par Me Arheix, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 03155521C590, en date du 18 mai 2022, par lequel le maire de Toulouse a autorisé la SCI Arcole à construire un bâtiment d'intérêt collectif d'une surface de plancher totale de 25 585 m² sur un terrain situé 3, rue Pierre Laplace, ensemble la décision explicite du 5 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la SCI Arcole, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête formée par Mesdames D, A et C et demande que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, les requérantes informent le tribunal qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 30 janvier 2023 et font valoir qu'elles entendent se désister de leur requête purement et simplement et renoncer à toute action ayant le même objet. Elles demandent en outre que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés dans l'instance.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la SCI Arcole accepte le désistement des requérantes et déclare renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de Mesdames A, C et D.

Par lettre datée du 9 novembre 2022, Me Arheix a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme F A a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2206428.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions en annulation :

2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme F A, Mme B D et Mme E C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la SCI Arcole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la SCI Arcole s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme F A, Mme B D et Mme E C.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de SCI Arcole de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à la SCI Arcole et la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 21 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,