Foreign National Residence Permit Denial Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency suspension of a prefectural order that denied a residence permit and ordered his departure to the Comoros, arguing that the decision was tainted by serious doubts regarding its legality based on grounds including procedural violations and errors in assessing his situation under human rights conventions. The administrative tribunal rejected the request, ruling that none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus dismissing the application in its entirety under the fast-track procedure for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Suspension Appeal: The administrative tribunal rejected the request, ruling that none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus dismissing the application in its entirety under the fast-track procedure for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provisions allowing the summary judge to reject a request that is obviously unfounded.
The legal basis on which the applicant sought the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en direction des Comores ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant s'agissant du refus de titre de séjour, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la requête n° 2206418 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 26 avril 1985 à Mitsamiouli (Comores), représenté par Me Dedry, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en direction des Comores.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté attaqué n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.