Legislator Jurisprudence & Législation
2206426 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Rights

Numéro de cause 2206426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory immediately sought the suspension of that order, arguing the urgency of the situation and that the measure constituted a grave and manifest illegality infringing upon their private and family life, right to movement, and the best interests of their children, given the existence of four children born in the territory and a regularly established father. The administrative judge granted the request, finding that the person's detention pending removal established the necessary urgency, and concluded that the removal order gravely and manifestly violated fundamental rights because the applicant was the mother of four children born in the territory and the children's father was legally present; consequently, the judge suspended the execution of the order and mandated the prefect to issue a provisional residence permit within forty-eight hours and re-examine the applicant's situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Family Rights: The administrative judge granted the request, finding that the person's detention pending removal established the necessary urgency, and concluded that the removal order gravely and manifestly violated fundamental rights because the applicant was the mother of four children born in the territory and the children's father was legally present; consequently, the judge suspended the execution of the order and mandated the prefect to issue a provisional residence permit within forty-eight hours and re-examine the applicant's situation within three months.

Mots-clés

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droit d'enlèvement suspension provisoire internement administratif rupture de ban autorisation familiale suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the prefect's order is ordered based on the provisions cited in the request.

Article 2

The injunction to the Prefect to issue a provisional residence permit is ordered.

Article 3

The remainder of the claims in the request are rejected.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the suspension and related injunctions for the protection of a fundamental right.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claims presented under this article concerning the costs of the proceedings, ultimately rejecting them.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de M. Caille, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A, ressortissante comorienne née le 3 mars 1992 à Mahale (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, la requérante, placée en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A est la mère de quatre enfants, nés à Mayotte en 2015, 2016, 2019 et 2021. Le préfet de Mayotte ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'aucune pièce établissant de manière suffisamment probante la présence sur le territoire français de la requérante n'est produite. Il est également établi que le père de ces enfants, M. B D séjourne en situation régulière sur le territoire français, sous couvert d'une carte de séjour temporaire. La requérante est donc fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et à en demander, pour ces motifs, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 décembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,