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2206424 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Submit Statement of Conclusions

Numéro de cause 2206424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the administrative tribunal concerning a debt disputed with a family allowance fund, enclosing correspondence regarding the debt and a receipt for a request for discretionary remission of a portion of the debt, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite being explicitly asked to regularize the filing by a letter dated December 9, 2022, the litigant failed to submit the necessary statement of conclusions required by the administrative justice code; consequently, the court rejected the petition based on its manifest inadmissibility under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Submit Statement of Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif remise de dette omission de prêter secours réquisition de poursuite ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the application, which is the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° of this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B a transmis au tribunal les documents suivants :

- son courrier du 27 septembre 2022 adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault contestant une dette de plus de 4 000 euros alors qu'elle n'était pas étudiante durant l'année scolaire 2021-2022 ;

- une lettre du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'informe que sa demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 983,18 euros a bien été réceptionnée.

Par un courrier du 9 décembre 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Malgré la demande expresse qui lui a été faite le 9 décembre 2022, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 janvier 2023.

La greffière,

F. Roman