Legislator Jurisprudence & Législation
2206423 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2206423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national, sought the summary suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, claiming the order violated his rights to private and family life and the best interests of his children due to his asserted long-term integration and family presence in the territory. The court rejected all claims, reasoning that the submitted evidence did not sufficiently establish the requisite duration and continuity of the petitioner's stay, and noting that the family, including the petitioner and his children, could reconstitute their family life in their country of nationality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected all claims, reasoning that the submitted evidence did not sufficiently establish the requisite duration and continuity of the petitioner's stay, and noting that the family, including the petitioner and his children, could reconstitute their family life in their country of nationality.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays révocation de l'autorisation de séjour éloignement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety after finding the claim manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 15 août 1998 à Comoni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de cinq enfants nés en 2013 aux Comores et 2016, 2019 et 2022 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa compagne et leurs enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.