Mother's Deportation Order Suspended Due to Violation of Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, mother of a French child whom she is supporting and educating, sought an urgent interim order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and banning her return for one year, arguing the order severely and manifestly illegally violated her child's best interests. The court found that the administrative order constituted a grave and manifestly illegal violation of the superior interest of the French child, as the mother was not seriously contested to be the child's caretaker, thus ordering the suspension of the departure obligation, compelling the prefect to re-examine the mother's situation within three months and immediately issue her a provisional residence permit, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Mother's Deportation Order Suspended Due to Violation of Child's Best Interests: The court found that the administrative order constituted a grave and manifestly illegal violation of the superior interest of the French child, as the mother was not seriously contested to be the child's caretaker, thus ordering the suspension of the departure obligation, compelling the prefect to re-examine the mother's situation within three months and immediately issue her a provisional residence permit, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for granting the suspension of the obligation to leave the territory and ordering the prefect to re-examine the situation.
This article was cited in the dispositive order to award costs to the applicant.
This article was cited in the final section regarding the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que la requérante a été éloignée ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est inopérant ;
- les décisions en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed, substituant Me Ekeu ;
- les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 17 mai 1995 à Trelezini Mboinkou (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant français né le 21 juillet 2022 à Mamoudzou. Il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci prend en charge l'éducation et l'entretien de cet enfant. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.