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2206422 Généré par l'IA

Territorial Jurisdiction in Asylum Seeker Aid Case

Numéro de cause 2206422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an administrative decision from August 10, 2022, by which the territorial director of the National Immigration and Integration Office (OFII) in Créteil suspended the claimant's access to material reception conditions, requesting an order to compel the OFII to reassess the situation and pay the asylum seeker allowance, along with costs. The court dismissed the entire request, finding that the administrative decision originated from the OFII in Créteil (Val-de-Marne), placing jurisdiction for the summary proceedings with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Versailles, pursuant to territorial jurisdiction rules for administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Asylum Seeker Aid Case: The court dismissed the entire request, finding that the administrative decision originated from the OFII in Créteil (Val-de-Marne), placing jurisdiction for the summary proceedings with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Versailles, pursuant to territorial jurisdiction rules for administrative tribunals.

Mots-clés

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compétence territoriale procédure d'assistance judiciaire loi sur l'asile placement provisoire demande d'asile tardive réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used to reject the request because the court was incompetent to hear the case.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the conclusions via an order due to the court's lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was explicitly mentioned as being rejected alongside the main request due to incompetence.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs (linked to Art. L. 761-1) was explicitly mentioned as being rejected due to incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a suspendu son bénéfice aux conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2206421 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de OFII de Créteil a suspendu son bénéfice aux conditions matérielles d'accueil.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Créteil qui se situe dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Melun.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.