Suspension of Deportation Order Based on Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifest illegal interference with his right to private and family life and the best interests of his minor children, all of whom were born in the territory. The court found that the urgency condition was met due to the immediate removal order, and sustained the claim that the deportation seriously and manifestly illegally violated fundamental rights because the individual sufficiently established that he supports his four children residing in France with their mother, making the family unit long-established; consequently, the court suspended the enforcement of the departure order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within forty-eight hours and re-examine the individual's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Right to Family Life: The court found that the urgency condition was met due to the immediate removal order, and sustained the claim that the deportation seriously and manifestly illegally violated fundamental rights because the individual sufficiently established that he supports his four children residing in France with their mother, making the family unit long-established; consequently, the court suspended the enforcement of the departure order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within forty-eight hours and re-examine the individual's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the main relief requested by suspending the prefect's decision.
This order grants the second relief requested, ordering the prefect to issue a provisional residence permit.
This article forms the primary legal basis for granting the requested relief (suspension of an administrative act where there is urgency and a serious and manifest breach of a fundamental freedom).
This article is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
This article was cited in the request for costs, but the court explicitly rejected the conclusions related to it in Article 5 and Article 3 of the dispositive (no costs awarded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 décembre 2022 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, juge des référés ;
- les observations de M. A et de Mme D, sa compagne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant malgache né le 9 novembre 1974 à Ankaratra Ambilobe (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A est le père de quatre enfants, nés à Mayotte entre 2009, 2011, 2018 et 2021. L'intéressé établit suffisamment contribuer à leur entretien et à leur éducation, par les pièces versées aux débats et par les déclarations, non contredites, de Mme B, mère des enfants de nationalité comorienne, à l'audience qui séjourne actuellement sur le territoire national sous couvert d'un récépissé valable jusqu'au 7 février 2023. Etablie en France de longue date, la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer dans le pays de l'un des parents. M. A est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et à en demander, pour ces motifs, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,