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2206421 Généré par l'IA

Referral of Asylum Seeker Reception Conditions Case from Administrative Tribunal of Créteil to Melun

Numéro de cause 2206421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the territorial director of the National Office for Immigration and Integration (OFII) in Créteil, which suspended their material reception conditions, further requesting an injunction for payment of asylum seeker allowance. The court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, the competent court for reviewing the challenged decision—issued by the OFII director in Créteil (Val-de-Marne)—is the Administrative Tribunal of Melun, as Créteil falls within its judicial district, necessitating the referral of the case file to the Tribunal administratif de Melun.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Referral of Asylum Seeker Reception Conditions Case from Administrative Tribunal of Créteil to Melun: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne. (). ".

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile compétence territoriale contrôle juridictionnel procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a suspendu son bénéfice aux conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'État, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Créteil qui se situe dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Melun.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon