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2206420 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Rejected Due to Judicial Jurisdiction Over Agricultural Disaster Compensation

Numéro de cause 2206420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision rejecting their application for compensation under the agricultural disaster procedure due to frost damage to their vineyards, but the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case. Citing the relevant article of the Rural and Maritime Fishing Code, the court reasoned that litigation concerning the assessment of damages and the decision regarding the amount of compensation for agricultural disasters falls under the jurisdiction of the judicial courts, thus leading to the rejection of the administrative petition for lack of jurisdiction, pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 361-6 du code rural et de la pêche; Prefectural Decision Annulment Rejected Due to Judicial Jurisdiction Over Agricultural Disaster Compensation: Citing the relevant article of the Rural and Maritime Fishing Code, the court reasoned that litigation concerning the assessment of damages and the decision regarding the amount of compensation for agricultural disasters falls under the jurisdiction of the judicial courts, thus leading to the rejection of the administrative petition for lack of jurisdiction, pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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calamité agricole incompétence ratione materiae calcul des dommages-intérêts dispositif recours en annulation en droit de l'Union droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the request because the court is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 361-6 du code rural et de la pêche

Cited as the substantive provision establishing the judicial (as opposed to administrative) jurisdiction over the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 et le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Bras demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la procédure de calamités agricoles, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 8 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête au motif que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du rejet de la demande indemnitaire de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche : " " Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ".

3.Il ressort des pièces du dossier que M. B, exploitant de vignes sur une surface de 88,54 hectares dans l'Hérault, a demandé, le 27 janvier 2021, l'indemnisation, au titre des calamités agricoles, pour les pertes subies du fait d'un épisode de gel intense survenu du 4 au 8 avril 2021. Par courrier du 13 juin 2022, le Préfet de l'Hérault a rejeté sa demande.

4.Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du contentieux ouvert par M. B à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la procédure de calamités agricoles, nonobstant la mention erronée figurant dans la décision en litige. Par suite, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 15 février 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 février 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy