RSA Allocation Denial Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision denying the allocation of active solidarity income (RSA), but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and the petitioner failed to regularize the filing despite being formally requested to do so. The court reasoned that the absence of evidence of the prerequisite administrative appeal renders the judicial recourse inadmissible, particularly as the decision on that appeal would have superseded the initial challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; RSA Allocation Denial Judicial Review Inadmissibility: The court reasoned that the absence of evidence of the prerequisite administrative appeal renders the judicial recourse inadmissible, particularly as the decision on that appeal would have superseded the initial challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision, concerning the mandatory attachment of the contested act to the application, is referenced to explain the basis for the inadmissibility declared under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3.La requête déposée par Mme C n'était accompagnée ni de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant le dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par une lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 23 mai 2022, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,