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2206419 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Complaint for Failure to Identify Administrative Decision

Numéro de cause 2206419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected a complaint filed by an individual on December 28, 2022, because it was manifestly inadmissible, as the filing was not explicitly directed against an administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, and the applicant failed to remedy this deficiency after being formally requested to produce the decision under attack.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Inadmissible Complaint for Failure to Identify Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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réclamation administrative décision informelle avis des défauts tardif grief insuffisamment motivé décision incitative production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the claim in its operative part (dispositive).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify dismissing the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A déclare saisir le tribunal d'une plainte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. La requête présentée par M. A le 28 décembre 2022 n'est pas explicitement dirigée contre une décision administrative. La procédure n'a pas été régularisée suite au courrier du 29 novembre 2023 invitant l'intéressé à produire la décision attaquée. Il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.