Order of Deemed Withdrawal of Residence Permit Claim Due to Unconfirmed Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the national territory, and requested the issuance of a residence permit and damages. The court, acting on a designation by the president, ruled by order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period specified after being formally invited to do so by the court, which leads to the conclusion that he is deemed to have withdrawn his entire request pursuant to administrative justice code provisions concerning unconfirmed requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Order of Deemed Withdrawal of Residence Permit Claim Due to Unconfirmed Request: The court, acting on a designation by the president, ruled by order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period specified after being formally invited to do so by the court, which leads to the conclusion that he is deemed to have withdrawn his entire request pursuant to administrative justice code provisions concerning unconfirmed requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive decision, formally acknowledging the withdrawal (désistement) of the appellant.
Cited as the legal basis for giving formal notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to the appellant's failure to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°22-9765023501 du 8 novembre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 21 décembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par une lettre dont son conseil a accusé réception le 22 décembre 2023 via l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.