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2206418 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Refusal and Order for Legal Costs

Numéro de cause 2206418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure from French territory, and requested an order compelling the prefect to issue a student residency certificate or to re-examine her application. The court noted that following the initial filing, the prefect had withdrawn the contested order of refusal after re-examining the file, leading the petitioner to withdraw her claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of those claims and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Refusal and Order for Legal Costs: The court noted that following the initial filing, the prefect had withdrawn the contested order of refusal after re-examining the file, leading the petitioner to withdraw her claims for annulment and injunction. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of those claims and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête licenciement administratif frais administratifs décision préfectorale de renvoi commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the dismissal of the applicant's main conclusions regarding annulment and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.

Article 3

Used to order the notification of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order concerning costs after a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of litigation costs (frais du litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 24 juin 2022 a été retiré par un arrêté du 30 septembre 2022 après nouvelle instruction du dossier de l'intéressée.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 1° Donner actes des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, après nouvelle instruction du dossier de l'intéressée par les services de la préfecture dans le cadre de l'instance.

3. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme B, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Mme A B, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2206418